P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

Texte complet
6. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit, le cas échéant, fournir au secrétaire de l’Ordre tous les documents et renseignements suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant ainsi que le relevé de notes officiel correspondant;
2°  une copie officielle de tout diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation officielle de sa participation à un stage de formation complété avec succès;
4°  une attestation officielle de sa participation à toute autre activité pertinente de formation continue et de perfectionnement;
5°  une description et une attestation de son expérience de travail pertinente;
6°  une preuve officielle de son droit d’exercer la pharmacie dans une autre juridiction;
7°  une attestation officielle de l’autorité compétente du lieu où il exerce la pharmacie suivant laquelle il est en règle;
8°  une liste de ses publications pertinentes;
9°  l’attestation officielle de sa réussite de l’examen d’évaluation et de l’examen d’aptitude administrés par le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français, certifiée conforme à l’original:
1°  soit par un traducteur agréé, membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec;
2°  soit par un traducteur reconnu par l’autorité compétente de sa province, de son territoire ou de son pays;
3°  soit par un représentant consulaire ou diplomatique.
D. 541-2008, a. 6; Décision OPQ 2017-142, a. 4.
6. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit, le cas échéant, fournir au secrétaire de l’Ordre tous les documents et renseignements suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant ainsi que le relevé de notes correspondant;
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à un stage de formation complété avec succès;
4°  une attestation de sa participation à toute autre activité pertinente de formation continue et de perfectionnement;
5°  une description et une attestation de son expérience de travail pertinente;
6°  une preuve de son droit d’exercer la pharmacie dans une autre juridiction;
7°  une lettre de recommandation de son ordre professionnel;
8°  une liste de ses publications pertinentes;
9°  l’attestation de sa réussite de l’examen d’évaluation et de l’examen d’aptitude administrés par le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada.
Les documents transmis à l’appui de la demande, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 541-2008, a. 6.